Règlementation

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REGLEMENTATION

Périodes d'ouverture, nombres de capture autorisée
et tailles légales de capture
Dispositions règlementaires de la pêche de l'anguille jaune
L'arrêté du 5 février 2016 (arrêté permanent) relatif aux périodes de pêche de l'anguille est consultable sur legifrance. Vous trouverez le lien ici.

Tout pêcheur d’anguille jaune doit détenir en permanence un carnet de pêche annuel et a l’obligation d’y enregistrer, par année, ses captures (date, lieu, mode de pêche, nombre, poids).
Ce carnet de pêche est téléchargeable ici et disponible à l'intérieur du memento de la fédération départementale de pêche 64.

Obligations supplémentaires pour le pêcheur d’anguille jaune pratiquant la pêche aux lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons dans les cours d’eau de 2ème catégorie du domaine privé :
1. Obtenir une autorisation de pêche « cerfa 14346*01 » auprès de la DDTM : service gestion, police de l’eau et prévision de crues – cité administrative – boulevard Tourasse 64 032 PAU cedex ou télécharger le formulaire ici
2. Déclarer ses captures chaque mois (avant le 5 du mois suivant) en remplissant un feuillet de déclaration fourni également par la DDTM.
Réserves de pêche
Cours d'eau Tronçons des cours d'eau classés en réserve de pêche Commune
La Nive des Aldudes * depuis la confluence de l'Hayra jusqu'à 50 mètres à l'aval du seuil de la centrale Cabillon * depuis 50 mètres en amont du seuil d'EDF Biurrieta Banca jusqu'à 50 mètres en aval de cet ouvrage, ainsi que l'intégralité du bassin de mise en charge de la centrale Banca
Hayra depuis 50 mètres en amont du déversoir de la conduite forcée de la centrale EDF sur l'Hayra jusqu'à la confluence avec la Nive des Aldudes, ainsi que l'intégralité du canal de fuite de la centrale Banca
La Nive de Béhérobie depuis la passerelle du camping jusqu'à 50 mètres en aval du seuil Uharteko Eihera (Chabagno ou Galan) St Jean Pied de Port
La Nive de Béhorléguy et le Laurhibar depuis le seuil de la prise d'eau de la pisciculture Iraty sur la Nive de Béhorléguy jusqu'à 50 mètres en aval de la confluence avec le Laurhibar sur celui-ci Ahaxe Alciette Bascassan
Sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau classés à saumon et à truite de mer, toute pêche est également interdite :
-50 mètres en amont et 50 mètres en aval des obstacles au franchissement des migrateurs;
-sur les zones situées à proximité des prises d’eau et des ouvrages de restitution des centrales hydroélectriques, c’est-à-dire à moins de 50 mètres en amont des grilles de protection des turbines, ainsi qu’à moins de 50 mètres en aval des ouvrages de restitution des eaux turbinées.

Les cours d’eau classés à saumon et à truite de mer sont les suivants :
La Nive— Le Baztan— La Nive des Aldudes— La Nive d’Arnéguy— La Nive de Béhérobie— Le Laurhibar

Les zones d'interdiction permanentes de pêcher sont :
-dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau;
-dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.

Télécharger l'arrêté portant institution des réserves de pêche dans le département des Pyrénées Atlantiques
La règlementation de la pêche







L'intégralité du domaine de gestion de l'AAPPMA APRN est classé domaine privé en première catégorie piscicole.










I. LES COURS D’EAU

Les eaux libres représentent l’ensemble des cours d’eau, des canaux, des ruisseaux, des plans d’eau en communication entre eux.
Les eaux closes n’ont pas de communication ni aval ni amont avec les eaux libres.
1. Cours d’eau du Domaine public :
Ce sont les cours d’eau, ou portions de cours d’eau, ruisseaux où le droit de pêche appartient à l’État qui le loue aux Associations de Pêche.

2. Cours d’eau du Domaine privé :
Ce sont les cours d’eau ou portions de cours d’eau, ruisseaux où le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains. Ce droit est le plus souvent cédé aux Associations de Pêche.

3. Cours d’eau de 1ère catégorie :
Ce sont les cours d’eaux du Domaine Public ou du Domaine Privé où dominent les salmonidés : truites, truites de mer, saumons.

4. Cours d’eau de 2eme catégorie :
Ce sont les autres cours d’eau où dominent les poissons blancs et les carnassiers.

5. Zone maritime :
La réglementation pêche dans le département des Pyrénées-Atlantiques ne s’applique pas dans la zone maritime fixée par la limite de salure des eaux: sur l’Adour, au château d’Urt (château de Montpellier ou de Nesles); sur la Nive, à Chapitalia (commune de Villefranque); sur la Nivelle, au pont d’Ascain; sur l’Untxin, à Pelenia (commune d’Urrugne).
Pour connaître la réglementation sur le domaine maritime, veuillez contacter les services des affaires maritimes de la DDTM : Délégation à la Mer et au Littoral, 19, avenue de l’Adour, CS 80331 - 64600 Anglet, Tél : 05 59 52 59 70.

6. Rivières du territoire de la Commission Syndical de Cize :
Par décision de la commission syndicale du 11.03.1999, tous les cours d’eau situés sur son territoire n’entrent pas dans la réciprocité. Seule la carte de pêche délivrée par l’AAPPMA APRN, permet de pêcher dans les cours d’eau de la Commission Syndicale de Cize.
Toutefois, une convention passée entre les Commissions Syndicales de Cize et de Soule établit une réciprocité avec l’AAPPMA de Soule exclusivement sur les parties de rivières limitrophes sur le secteur d’Iraty. Les gardes de l'AAPPMA APRN sont agrées pour la surveillance du territoire.

7. Rivières du territoire de la Commission Syndical de la vallée de Baïgorry :
Tous les cours d’eau situés sur ce territoire sont gérés par l’AAPPMA APRN.
II. DROITS DU PÊCHEUR MEMBRE D’UNE ASSOCIATION DE PÊCHE

1. Sur l’ensemble du domaine public en France :
Tout membre d’une Association de Pêche quelconque a le droit de pêche :

    de la rive ou en marchant dans l’eau dans les parties de cours d’eau classés en 1ère catégorie,
    de la rive ou en marchant dans l’eau ou en bateau dans les parties de cours d’eau classés en 2eme catégorie, ainsi que dans les plans d’eau quelle que soit leur catégorie.

2. Sur les eaux du domaine privé :
Nul n’a le droit d’y pêcher s’il n’est pas membre de l’Association de Pêche qui y détient le droit de pêche directement, ou si, étant membre d’une autre Association de Pêche il n’a pas obtenu l’autorisation de l’Association Propriétaire du droit de pêche.


VI. TECHNIQUES DE PÊCHES AUTORISÉES
Sur le domaine de gestion de l'AAPPMA APRN, le mode de pêche autorisé est une seule ligne montée sur une canne munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus.
III. CARTE DE PÊCHE

Pour avoir le droit de pêcher, toute personne, propriétaire riverain, détenteur du droit de pêche, doit légalement posséder une carte de pêche.
APPLICATION : Le pêcheur titulaire de la carte de l’AAPPMA A.P.R.N. peut pêcher à une seule ligne dans le domaine privé où l’AAPPMA A.P.R.N. détient les droits de pêche et partout en France sur le domaine public (1re et 2e catégorie) dont le domaine public de la Nive.

IV. CONTRÔLE DES CARTES DE PÊCHE

La carte de pêche est personnelle et incessible. Le pêcheur doit pouvoir justifier de son identité. La carte de pêche doit être présentée sur le champ à tous les agents de l’Administration chargés de la police de la pêche (Gardes-pêche commissionnés de l’Administration, gendarmes…), ainsi qu’à toutes personnes habilitées et munies de leur commission.

V. AAPPMA APRN NON RECIPROCITAIRE

L’AAPPMA A.P.R.N. n’a conclu aucune réciprocité avec les autres associations du département, ni avec le club halieutique.
Pour les détenteurs de la carte de pêche de l’AAPPMA APRN seulement : 1 seule ligne montée sur canne munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus sur le domaine privé (uniquement sur le domaine de gestion de l’AAPPMA APRN) et public.

VII. COMMERCIALISATION

Article L. 436-14 du Code de l’environnement:
Il est interdit aux pêcheurs amateurs (aux lignes et aux engins) en eau douce de vendre le produit de leur pêche (sous peine d’amende).
Toute personne qui achète ou commercialise le produit la pêche d’un pêcheur amateur sera punie de la même peine.

VIII. MODES DE PÊCHE PROHIBES
Il est INTERDIT :
  • D’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture;
  • De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé;
  • D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, pour la pêche à ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé;
  • De se servir d’armes à feu, de fagots, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique;
  • De pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire;
  • D’utiliser des lignes de traîne;
  • De pêcher aux engins et filets dans les zones inondées;
  • D’appâter les hameçons et autres engins avec :
    • les poissons des espèces pour lesquelles une taille minimale de capture a été fixée;
    • des espèces qui sont susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques;
    • l’anguille ou la chair d’anguille;
  • D’utiliser comme appât ou comme amorce :
    •  les œufs de poissons, soit naturels, soit artificiels;
    • les asticots et autres larves de diptères sauf sur certains cours d’eau et plans d’eau (cf. Guide de pêche 64 de la fédération de pêche des Pyrénées Atlantiques).
IX. PROCÈS VERBAUX
Tous pêcheurs ne respectant pas la règlementation en vigueur, est verbalisable par les gardes pêche de l’AAPPMA APRN ainsi que part tout les agents assermentés des services de l’Etat.
- Article 10 des Statuts : l’adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté préjudice à l’AAPPMA APRN.

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